Legislator Jurisprudence & Législation
2409159 Généré par l'IA

Liquidation of Astreinte for Failure to Rehouse State

Numéro de cause 2409159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was tasked with liquidating a previously imposed penalty (astreinte) of 200 euros per month against the State for failing to ensure the rehousing of an individual by October 1, 2016, as ordered by a 2016 decision. Since the State finally justified the rehousing on June 20, 2022, the court reasoned, pursuant to relevant administrative justice procedures allowing for liquidation based on the period of non-execution, that the penalty must be definitively liquidated for the period from October 1, 2016, to May 31, 2022, resulting in a total sum of 13,600 euros to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Astreinte for Failure to Rehouse State: Since the State finally justified the rehousing on June 20, 2022, the court reasoned, pursuant to relevant administrative justice procedures allowing for liquidation based on the period of non-execution, that the penalty must be definitively liquidated for the period from October 1, 2016, to May 31, 2022, resulting in a total sum of 13,600 euros to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles baisse de loyer confiscation de biens astreinte remboursement de l'aide sociale consolidation de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty fine, which forms the basis of the final decision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for imposing the initial penalty fine that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1603879 en date du 5 juillet 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 5 juillet 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 20 juin 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mai 2022 inclus, soit pour un montant de 13 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 13 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1603879 en date du 5 juillet 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4