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2409159 Généré par l'IA

Rejection of Unsubstantiated Administrative Petition After Appeal Deadline

Numéro de cause 2409159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a litigant's request, which was transmitted from another administrative court, seeking a positive response to an unspecified prior demand, following the litigant's assertion that she was now leading a stable life and had requested the deletion of a conviction from her criminal record. The court reasoned that the submitted filing, lacking any statement of facts, legal grounds, or defined conclusions as required by administrative justice procedural rules, could not be regularized after the statutory time limit for filing an appeal had expired, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss such requests.

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unsubstantiated Administrative Petition After Appeal Deadline: The court reasoned that the submitted filing, lacking any statement of facts, legal grounds, or defined conclusions as required by administrative justice procedural rules, could not be regularized after the statutory time limit for filing an appeal had expired, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss such requests.

Mots-clés

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délai légal de procédure annulation de la décision administrative retrait de la requête motifs légaux demande adressée à l'autorité griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 juillet 2024, enregistrée le 18 juillet suivant, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête de Mme A B.

Par cette requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'apporter une réponse positive à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. Par la présente requête, Mme B se borne à demander au tribunal d'apporter une réponse positive à sa demande et à exposer qu'elle a présenté une demande de suppression d'une condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu'elle mène, désormais, une vie saine et stable. Cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Melun, le 9 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,