Legislator Jurisprudence & Législation
2409158 Généré par l'IA

Foreign National Student Visa Holder Denied Stay of Implicit Rejection of Residency Renewal

Numéro de cause 2409158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered on a student visa and whose request for a residency certificate renewal resulted in an implicit rejection after their previous extension expired, sought an urgent stay of the administrative decision, provisional legal aid, and an injunction compelling the prefect to issue a temporary permit, arguing that the lack of status prevented school attendance, social protection, travel, and seasonal work. The court denied the request for a stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while the applicant demonstrated enrollment until the end of July 2024, they failed to substantiate the necessary immediate urgency (such as a scheduled trip or employment contract) required to suspend the decision before a ruling on the merits, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Student Visa Holder Denied Stay of Implicit Rejection of Residency Renewal: The court denied the request for a stay under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while the applicant demonstrated enrollment until the end of July 2024, they failed to substantiate the necessary immediate urgency (such as a scheduled trip or employment contract) required to suspend the decision before a ruling on the merits, leading to the dismissal of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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visa de séjour contrat de voyage ressortissants étrangers autorisation provisoire statut juridique antérieur autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. D, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que:

- sur l'urgence : il ne peut suivre les cours de son établissement scolaire, ni bénéficier d'une protection sociale, ni voyager pour retrouver ses parents pendant les vacances estivales, ni travailler en tant que saisonnier ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit dans l'application du titre III du protocole de l'accord franco-algérien et d'erreur manifeste d'appréciation ;.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2409718 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 13 mars 2004 entré en France le 4 septembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour mention étudiant, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le téléservice ANEF le 4 novembre 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le 28 décembre 2023, valable jusqu'au 27 mars 2024, non renouvelée. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant fait valoir qu'il ne peut plus suivre les cours de son établissement scolaire, ni bénéficier d'une protection sociale, ni voyager pour retrouver ses parents pendant les vacances estivales, ni travailler en tant que saisonnier. Si M. B justifie de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur jusqu'au 31 juillet 2024 pour l'année 2023-2024, il n'a saisi le juge des référés que le 28 juin 2024 sans justifier de la poursuite des cours après cette date, ni d'un contrat de travail en qualité de saisonnier, ni d'un voyage programmé en Algérie durant l'été. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait de la condition d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée avant que le juge de l'excès de pouvoir ne se prononce au fond.

6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Montreuil, le 24 juillet 2024.

La juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2409158