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2409156 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Ancillary Costs Ruling

Numéro de cause 2409156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of a residence permit application and to compel the prefect to issue a "salarié" card, subsequently filing an act declaring a full and final withdrawal of the primary claims. Pursuant to the rules governing administrative justice, the court granted the act of withdrawal regarding the annulment requests but rejected the ancillary claim for costs under Article L. 761-1, reasoning that the State was not deemed the losing party in a case resolved by withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Claim and Ancillary Costs Ruling: Pursuant to the rules governing administrative justice, the court granted the act of withdrawal regarding the annulment requests but rejected the ancillary claim for costs under Article L. 761-1, reasoning that the State was not deemed the losing party in a case resolved by withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la décision administrative production de créance contrôle juridictionnel frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to give formal notice of a withdrawal.

Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the annulment claims.

Article 2

Rejects the claims seeking application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion concerning the payment of procedural costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 4 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par un acte, enregistré le 4 novembre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

L’Etat ne pouvant être regardé comme partie perdante, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation de M. B....

Article 2 :

Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

M. C...

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.