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2409155 Généré par l'IA

Administrative Appeal Prerequisite for Judicial Review of Mobility Card Denial

Numéro de cause 2409155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking mention and requested the court to issue the card. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the decision regarding her mandatory prior administrative appeal or proof of its filing, despite being formally requested to regularize the file within the prescribed fifteen-day period, as the administrative appeal decision is the only act susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Prerequisite for Judicial Review of Mobility Card Denial: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the decision regarding her mandatory prior administrative appeal or proof of its filing, despite being formally requested to regularize the file within the prescribed fifteen-day period, as the administrative appeal decision is the only act susceptible to judicial review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of Ms. A is rejected.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize the missing administrative decision.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement of including the contested act, which relates to the procedural failure leading to the rejection in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande d'attribution de la " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de lui délivrer la carte sollicitée.

Par un courrier du 12 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président de la métropole a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou l'accusé de réception du dépôt de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 12 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 18 septembre 2024, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier