Parent v. School Administration (Inadmissible Claim for Grade Rectification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought judicial intervention to compel the administration to rectify their son's school assignment from the first year of secondary education to the final year, citing medical reasons, but the court dismissed the request as inadmissible because it failed to include a conclusion seeking the annulment of an administrative decision, which is a prerequisite for jurisdiction in an action for excess of power, and the requested rectification amounted to an injunction outside the permissible scope of the administrative judge's authority when not paired with a challenge to an existing act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parent v. School Administration (Inadmissible Claim for Grade Rectification): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the application.
The court used this provision to justify rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de rectifier l'affectation de son fils, C B, de la classe de première pour l'inscrire en classe de terminale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. Par la requête susvisée, Mme B se borne à demander au tribunal de rectifier l'affectation de son fils, C B, affecté en classe de première en 2024-2025, en dépit de sa demande d'affectation en terminale STI2D motivée par des raisons médicales. Ce faisant, et alors, au demeurant, que l'unique moyen de la requête tiré de " considérations médicales " est sans incidence sur la légalité de l'affectation de son fils, qui ayant été scolarisé en classe de seconde pour l'année 2023-2024, ne peut sérieusement prétendre devoir être inscrit, pour des raisons médicales, en classe de terminale pour l'année 2024-2025 sans avoir préalablement effectué sa scolarité en classe de première, Mme B ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, lorsque la demande d'injonction est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, la présente requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le XXX
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale et de le Jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409155