Applicants v. Refusal to Authorize Home Schooling (Suspension of Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order to suspend the rejection of their mandatory prior administrative appeal against the refusal to authorize home schooling for their child, arguing that school attendance would cause severe and immediate emotional distress supported by a neuropsychologist's statement regarding the child's sensitivity and hyperactivity. The administrative tribunal rejected the request for summary relief because the provided expert opinion, merely expressing concerns about a potentially difficult emotional entry into school rather than stating a contraindication, was insufficient to establish the serious and immediate urgency required under the administrative justice code to suspend the administrative decision pending the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. Refusal to Authorize Home Schooling (Suspension of Decision): The administrative tribunal rejected the request for summary relief because the provided expert opinion, merely expressing concerns about a potentially difficult emotional entry into school rather than stating a contraindication, was insufficient to establish the serious and immediate urgency required under the administrative justice code to suspend the administrative decision pending the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for suspension because the condition of urgency, required by this article, was not met.
The court applied the procedure provided for in this article to reject the request via a motivated order without a full contradictory hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A D et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant C D ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille ; à défaut, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la scolarisation risque d'entrainer une grande détresse émotionnelle chez C. La neuropsychologue qui la suit relève que C, qui a encore des difficultés pour se détacher de ses parents, présente une sensibilité et une gestion émotionnelle rendant difficile sa prise en charge par une école. C sera d'autant plus troublée que la scolarisation la forcera à rester concentrée plusieurs heures, alors qu'elle est un enfant hyperactif qui a besoin de beaucoup sortir et de se défouler. Seule l'instruction en famille peut s'adapter à ce besoin.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la situation propre de leur fille et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de l'académie de Nantes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille C D, âgée de 3 ans, les requérants font état des conséquences d'une scolarisation en établissement scolaire sur la santé psychologique de cette dernière. Toutefois, la seule production d'une attestation d'une neuro-psychologue faisant état, non d'une contre-indication à la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement, mais de ses craintes qu' " une entrée en maternelle ne soit trop difficile sur le plan émotif pour elle ", ne saurait permettre de démontrer la réalité de l'atteinte grave et immédiate à la situation de cette dernière, du fait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A D et de Mme B D en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A D et de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D.
Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,