Applicant v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Application Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their application for residency filed on March 29, 2024, and ancillary requests for an order compelling the relevant prefect to issue a residence permit or re-examine the case. The administrative tribunal summarily dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that because the applicant had not been issued a receipt (récépissé) for their application submitted via an online platform, the administrative silence had not yet matured into an implicit decision of rejection after the statutory four-month period, rendering the claim against a non-existent decision without merit under rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Implicit Rejection of Residency Application Annulment: The administrative tribunal summarily dismissed the entire request as manifestly inadmissible, reasoning that because the applicant had not been issued a receipt (récépissé) for their application submitted via an online platform, the administrative silence had not yet matured into an implicit decision of rejection after the statutory four-month period, rendering the claim against a non-existent decision without merit under rules allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the dismissal of the request by order due to manifest inadmissibility.
This article was implicitly cited because the applicant requested costs based on it, although the dispositive itself did not explicitly order costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour déposée le 29 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreindre de quatre-vingt euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 29 mars 2024 via la plateforme " démarches simplifiées ". Il ressort également de l'attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d'examen par l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis en possession d'un récépissé, le silence de la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 29 mars 2024 n'a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, qui sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.