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2409154 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Grant of Permit

Numéro de cause 2409154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit withdrawal of a prior residence permit and the implicit rejection of a subsequent renewal application, also requesting an injunction for the issuance of a "private and family life" residence permit and associated costs. The Prefecture subsequently granted the residency permit sought by the claimant, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the original request had become moot, thus concluding there was no longer any need to rule on the merits of the case, and it also rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Following Grant of Permit: The Prefecture subsequently granted the residency permit sought by the claimant, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the original request had become moot, thus concluding there was no longer any need to rule on the merits of the case, and it also rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the main object of the request became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for the application of costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice allows the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfecture de l'Isère a implicitement retiré la décision en date du 31 décembre 2021 par laquelle elle avait attribué une carte de séjour " vie privée et familiale " à la requérante et d'annuler la décision par laquelle la préfecture a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 12 février 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet à procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante et de statuer dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet à munir la requérante d'une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de validité de 6 mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme B épouse C le titre de séjour sollicité. Par suite, la requête de Mme B épouse C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B épouse C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : Les conclusions de Mme B épouse C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.