Legislator Jurisprudence & Législation
2409154 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Stay Application Due to Mootness and Insufficient Grounds in Residence Permit Dispute

Numéro de cause 2409154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an emergency order to suspend a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return country, was rejected because the claim for suspension of the deportation order was rendered moot by the suspensive effect of the main appeal. Furthermore, the alleged serious doubts regarding the legality of the refusal—based on errors of law concerning the spouse's employment status, manifest error of assessment, violation of human rights conventions, and failure to recognize a right to permanent residence after five years with an EU citizen—were deemed not sufficiently established in the current state of the proceedings, leading the judge to dismiss the entire application as manifestly unfounded under the provisions allowing rejection without instruction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3; Rejection of Emergency Stay Application Due to Mootness and Insufficient Grounds in Residence Permit Dispute: Furthermore, the alleged serious doubts regarding the legality of the refusal—based on errors of law concerning the spouse's employment status, manifest error of assessment, violation of human rights conventions, and failure to recognize a right to permanent residence after five years with an EU citizen—were deemed not sufficiently established in the current state of the proceedings, leading the judge to dismiss the entire application as manifestly unfounded under the provisions allowing rejection without instruction.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension du renvoi forcé violation des charges d'autorisation décision préfectorale de renvoi état d'urgence droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant and forms the jurisdictional basis for the summary proceedings.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel M.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order, stating the rejection of the request, even though it doesn't cite a specific legal ground for the rejection itself (it refers to the reasoning in Article 5).
article L. 522-3
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety without further instruction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, stating the rejection of the request, even though it doesn't cite a specific legal ground for the rejection itself (it refers to the reasoning in Article 5).

article L. 522-3

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety without further instruction.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant and forms the jurisdictional basis for the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B D A, représenté par Me Dingamgoto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, présumée dès lors que sa demande concerne un renouvellement de son titre de séjour, est remplie compte tenu du risque qu'il encourt de perdre son emploi ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre, compte tenu de l'erreur de droit dont est entachée, dès lors que l'absence d'emploi de sa conjointe, ressortissante européenne, n'est pas au nombre des motifs pouvant justifier un refus de titre de séjour, que sa situation ne relève pas des articles L. 231-1 à L. 231-3, ni des articles L. 233-4 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, compte tenu de ses attaches familiales en France, de son insertion professionnelle et de la stabilité de ses revenus ainsi que de la méconnaissance de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il vit en France de manière légale et ininterrompue depuis plus de cinq ans avec une citoyenne de l'Union européenne, ce qui lui ouvre droit à un droit au séjour permanent.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2405546 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que M. A détenait en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'annuler l'ensemble de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif du recours, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit dont est entachée la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont est entachée la même décision, et de la méconnaissance de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels que visés précédemment, dès lors que M. A n'apporte aucune précision sur son intégration en France et ses liens familiaux en dehors de son épouse, de nationalité néerlandaise, et qu'il n'est pas même allégué que celle-ci a demandé à bénéficier d'un droit au séjour permanent, n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

Th. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.