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2409154 Généré par l'IA

Summary Rejection of Inadmissible Request for Urgent Relief

Numéro de cause 2409154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request for urgent provisional or useful measures, or injunction or liberty relief, citing disputes and complaints against court registry agents, but the request was deemed manifestly inadmissible because it entirely lacked stated conclusions and legal grounds. Consequently, the administrative tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice, summarily rejected the petition via a reasoned order without proceeding to a formal hearing, as the defects in the filing made the matter clearly unsuitable for the requested expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative; Summary Rejection of Inadmissible Request for Urgent Relief: Consequently, the administrative tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice, summarily rejected the petition via a reasoned order without proceeding to a formal hearing, as the defects in the filing made the matter clearly unsuitable for the requested expedited procedure.

Mots-clés

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mesures provisoires réclamation administrative procédure préjudicielle d'urgence demande de récusation tardive action en interdiction dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible without further procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 19 et 27 juin 2024, complétés par la production de pièces les 23 et 27 juin 2024 M. B A saisit le juge d'un " référé conservatoire ou référé "mesures utiles" - Référé injonction ou "liberté" ".

Il fait état d'échanges avec les services de la gendarmerie et de plaintes qu'il aurait déposées contre deux agents des services du greffe du tribunal judiciaire d'Alençon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Les référés d'urgence sont prévus par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative par les articles L. 521-1 à L. 523-1 et R. 522-1 à R. 523-3.

3. La requête à fin de " référé conservatoire ou référé "mesures utiles" - Référé injonction ou "liberté" " dont M. B A a saisi le tribunal est dépourvue de conclusions et de moyens. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 28 juin 2024.

La juge des référés,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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