Dismissal of Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decision Due to Lack of Factual Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision rejecting a request for the gracious remission of a debt of €4,765.63, but the court dismissed the claim by order because the request failed to provide any supporting facts or precision regarding the grounds for the claim, constituting means entirely lacking facts capable of supporting them or lacking the necessary detail for assessment. Following the initial submission, the court registry formally requested the petitioner to regularize the application by supplying the required argumentation and supporting documents, but the petitioner failed to provide any complementary arguments despite this notification, leading the court to reject the claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Dismissal of Claim for Annulment of Family Allowance Fund Decision Due to Lack of Factual Support: Following the initial submission, the court registry formally requested the petitioner to regularize the application by supplying the required argumentation and supporting documents, but the petitioner failed to provide any complementary arguments despite this notification, leading the court to reject the claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the claims were supported only by facts manifestly incapable of substantiating them.
This provision establishes the deemed date of notification for the regularization request sent to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette d'un montant de 4 765, 63 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. A l'appui de ses conclusions la requérante se borne à indiquer, sans apporter ni précision ni justificatif, qu'elle ne peut payer la somme demandée. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le greffe du tribunal le 3 décembre 2024, dont elle est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et par laquelle la requérante a été invitée à compléter la motivation de sa requête, à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a produit aucune argumentation complémentaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.