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2409153 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2409153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 decision imposing a penalty of 300 euros per month against the State for failing to ensure the rehousing of an individual by December 1, 2016, the court noted that the administrative authority finally justified the rehousing on September 9, 2022, thus triggering the definitive liquidation of the penalty under Article R. 778-8 of the Administrative Justice Code. The court therefore ordered the State to pay the sum of 20,700 euros, covering the period from December 1, 2016, through August 31, 2022, to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Penalty for Delayed Rehousing: 778-8 of the Administrative Justice Code. The court therefore ordered the State to pay the sum of 20,700 euros, covering the period from December 1, 2016, through August 31, 2022, to the National Fund for Support Towards and In Housing.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement loyer modéré assignation à résidence astreinte consolidation de la dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the sum resulting from the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the procedure concerning the liquidation of the penalty (astreinte) by the designated magistrate.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited as the destination for the amount liquidated from the penalty payment.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis on which the initial penalty was pronounced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1608664 en date du 8 septembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 8 septembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 9 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2022 inclus, soit pour un montant de 20 700 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 20 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1608664 en date du 8 septembre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4