Foreign National v. State: Denial of Urgent Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose provisional residence permit, valid until shortly after the filing, did not authorize work, sought an urgent order compelling the State to issue a work authorization based on a pending "private and family life" residence application and an existing employment contract. The Administrative Judge rejected the request under the expedited procedure for safeguarding a fundamental freedom because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision, specifically by failing to provide evidence of his current economic situation or means of subsistence despite nearly three months passing since the implicit refusal of the work authorization, which precluded an order for immediate protective measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3, la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State: Denial of Urgent Work Authorization: The Administrative Judge rejected the request under the expedited procedure for safeguarding a fundamental freedom because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative justice code provision, specifically by failing to provide evidence of his current economic situation or means of subsistence despite nearly three months passing since the implicit refusal of the work authorization, which precluded an order for immediate protective measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.
The application was rejected based on this article because it lacked the required urgency under Article L. 521-2.
This law was cited in Article 5 for the rejection of the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 M. B A, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de travail dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " déposée auprès du préfet de la Mayenne dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que faute d'autorisation de travail il ne peut pas honorer la promesse d'embauche dont il bénéficie par le restaurant " les comptoirs d'Alice " en tant qu'employé polyvalent ;
- par l'arrêté contesté, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail alors qu'il a des dettes à rembourser notamment auprès du trésor public.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant camerounais entré en France et placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la Mayenne à partir du 30 avril 2019, a été d'abord mis en possession d'un titre de séjour dans le cadre de son apprentissage qu'il a dû toutefois interrompre pour motif médical. Il a alors sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès du préfet de la Mayenne le 8 février 2022 qui est toujours en cours d'instruction et a donné lieu à la délivrance d'autorisation provisoire de séjour, dont la dernière est valable jusqu'au 27 juin 2024 mais qui ne l'autorise pas à travailler. Alors qu'il dispose depuis le 26 janvier 2024 avec la SAS Lavalrest d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer l'activité d'employé polyvalent au sein de l'établissement " les comptoirs d'Alice ", la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur le 23 janvier 2024 a donné lieu à une décision implicite de rejet.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier la condition d'urgence M. A fait valoir, essentiellement, que depuis le 26 janvier 2024, son contrat de travail ne peut pas être exécuté faute pour lui de s'être vu délivrer une autorisation de travail. Toutefois d'une part, à la date d'enregistrement de la requête, un délai de près de trois mois s'est écoulé depuis la prise d'effet du refus implicite de délivrance d'une autorisation de travail, d'autre part, M. A n'apporte aucun élément relatif à sa situation économique et financière, en dehors de dettes judiciaires et ne donne aucune indication quant à aux moyens de subsistance de son foyer et son hébergement alors qu'il est lié depuis le 6 janvier 2022 à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité et déclare une adresse commune. Si, compte tenu de la situation qu'il expose, il soutient que son droit au travail est méconnu, l'ensemble de ces éléments, alors qu'en outre que son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès du préfet de la Mayenne date du 8 février 2022 et qu'il n'est pas établi qu'il a pu bénéficier d'un droit au travail depuis cette date, ne caractérise pas une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés sur ce fondement ordonne des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
5. Il résulte de ce qui précède, et pour regrettable que soit la situation de M. A sur laquelle n'a été exercé aucune appréciation au fond, nonobstant toutes ses démarches et celles de son employeur, sa requête en l'état de l'instruction ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gouedo.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne
Fait à Nantes, le 20 juin 2024
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2316641