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2409152 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Professional Card Revocation

Numéro de cause 2409152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by the national council for private security activities (CNAPS) that revoked their professional card and requested an order compelling the director to issue the card, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire claim. The Administrative Tribunal ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it must simply acknowledge the withdrawal of the proceedings as there was no impediment to doing so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review of Professional Card Revocation: The Administrative Tribunal ruled, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it must simply acknowledge the withdrawal of the proceedings as there was no impediment to doing so.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel retrait de la requête révocation de crédit à la consommation annulation du congé péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to take note of the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me De Clerck, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS les frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 3 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;

2. Le désistement M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 26 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.