Legislator Jurisprudence & Législation
2409151 Généré par l'IA

Gynecologist-Obstetrician's EVC Exam Application Rejection Upheld

Numéro de cause 2409151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to suspend the rejection of an application to sit for the 2024 Knowledge Verification Exams (EVC) by a gynecologist-obstetrician who arrived in the country in late 2023 was dismissed, as the court found that none of the arguments raised by the applicant—including the late submission of her language proficiency proof, which she subsequently obtained—were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, given that the rules require all supporting documents to be submitted by the closing date for registration or the file is deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Gynecologist-Obstetrician's EVC Exam Application Rejection Upheld: En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Mots-clés

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production tardive de pièces examen médical condition de validité faux certificat médical pièces figurant dans le dossier demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, and the court rejected the conclusions based on it.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to reject the request by reasoned order when it appears manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré irrecevable son dossier d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances (EVC), session 2024.

Elle soutient que :

- arrivée en France en octobre 2023, exerçant les fonctions de gynécologue-obstétricienne diplômée de l'université libanaise américaine, elle a besoin de valider l'examen des épreuves de vérification des connaissances pour y exercer la médecine à long terme, examen qui est prévu le 7 novembre 2024 ;

- l'absence de réussite à cet examen la maintiendra dans une situation d'instabilité et elle devra continuer à postuler à des stages FFI de six mois ;

- si elle s'est inscrite en retard à l'examen du DELF B2, qu'elle a obtenu le 24 juillet 2024, elle a fourni avec son dossier d'inscription des justificatifs attestant de sa maîtrise de la langue française.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 27 octobre 2014 modifié ;

- l'arrêté du 30 mai 2024 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de sage-femme. /Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. () ".

Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : " Les candidats s'inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes :

1. Au titre du concours organisé en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2021 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique. / Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe I du présent arrêté. Selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté susmentionné, la demande de candidature comporte les pièces suivantes : / () c) La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 ; () Toutes les pièces justificatives exigées aux 1° et 2° ci-dessus sont rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction par un traducteur certifié auprès des autorités consulaires françaises.

L'obligation de traduction de la pièce justificative mentionnée aux b du 1° et du 2° ne s'impose pas aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. / Toutes ces pièces doivent être numérisées par le candidat et déposées sur le site d'inscription avant la clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions ou adressé après la clôture des inscriptions, est réputé irrecevable. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l'application des articles L. 4111-2-I et I bis, L. 4221-12 et L. 4221-9 du code de la santé publique : " La justification du niveau suffisant de maîtrise de la langue française prévue par les articles D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8 du code de la santé publique est vérifiée par la production de l'un des documents suivants : / 1° Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ; / 2° Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ; / 3° Le diplôme approfondi de langue française ; / 4° Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur. / Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue de l'obtention des diplômes d'exercice en médecine, en chirurgie-dentaire, en maïeutique ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine.

Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent en apporter la preuve par tout moyen. "

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 18 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la directrice de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,