Legislator Jurisprudence & Législation
2409150 Généré par l'IA

Parents v. Private College Disciplinary Council on Judicial Review of Exclusion

Numéro de cause 2409150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision by a private, state-contracted college's disciplinary council to permanently exclude their minor son and requested the removal of the sanction from his school record, arguing the decision was an administrative act subject to judicial review. The court dismissed the application, reasoning that disciplinary measures taken by the governing body of a private, state-subsidized educational establishment do not constitute the exercise of public authority powers, and therefore, the decision does not possess the character of an administrative act that can be challenged before the administrative jurisdiction, leading to the finding that the court lacked competence to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Private College Disciplinary Council on Judicial Review of Exclusion: The court dismissed the application, reasoning that disciplinary measures taken by the governing body of a private, state-subsidized educational establishment do not constitute the exercise of public authority powers, and therefore, the decision does not possess the character of an administrative act that can be challenged before the administrative jurisdiction, leading to the finding that the court lacked competence to hear the case.

Mots-clés

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audition d'un parent contrôle juridictionnel autorité disciplinaire refus de débats publics école privée annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request based on the procedural order in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C D E et Mme B F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A D E, représentés par Me Perrier, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Saint-Louis a prononcé l'exclusion définitive de leurs fils A ;

2°) d'enjoindre au directeur du collège Saint-Louis de délivrer à leur fils A, un livret de parcours scolaire exempt de toute mention relative à la sanction prononcée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du collège Saint-Louis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête présentée par M. D E et Mme F tend à l'annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le conseil de discipline du collège Saint-Louis a prononcé l'exclusion définitive de leurs fils A. Si le collège Saint-Louis situé au Mans est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et participe ainsi au service public de l'enseignement, les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline d'un tel établissement à l'égard des élèves ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique de nature à leur conférer le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D E et Mme F comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D E et Mme F est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D E et à Mme B F.

Fait à Nantes, le 20 août 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,