Legislator Jurisprudence & Législation
2409149 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Emergency Shelter Due to Insufficient Proof of Homelessness

Numéro de cause 2409149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person claimed asylum alleging homelessness and destitution after presenting as an unaccompanied minor in April 2024, seeking emergency shelter under the obligation of the departmental authority to protect vulnerable minors, which they argued constituted a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty due to the lack of placement. The court rejected the request for emergency relief, finding that the claimant failed to provide sufficient proof, beyond a general attestation, to substantiate the claimed presentation in April and the subsequent lack of care, meaning the claimant did not establish a grave and manifestly illegal infringement upon the fundamental liberty invoked, despite the department's defense citing saturation of its reception capacity.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-5 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker Denied Emergency Shelter Due to Insufficient Proof of Homelessness: The court rejected the request for emergency relief, finding that the claimant failed to provide sufficient proof, beyond a general attestation, to substantiate the claimed presentation in April and the subsequent lack of care, meaning the claimant did not establish a grave and manifestly illegal infringement upon the fundamental liberty invoked, despite the department's defense citing saturation of its reception capacity.

Mots-clés

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asile pour mineurs statut de réfugié retard injustifié dans l'asile obligation de logement preuve de l'apatridie demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
C B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
article 375 du code civil
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L.
article 375-5 du code civil
223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 8 as being implicitly rejected because the main request was rejected.
Article 1er : la requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the main request.
Article 108 al. 1 let. a LTF
Although the decision text does not explicitly contain the French acronym LTF (which stands for *Bundesgericht* / *Tribunal Fédéral*), the structure of the original text implies that the rejection of costs and claims under Articles L. 761-1 of the CJR and Article 37 of the 1991 Law is based on the dismissal of the main request, as stated in point 8: 'Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.' Since the specific provisions cited in the dispositive for costs are L. 761-1 CJR and Art. 37 of the 1991 law, these must be extracted, regardless of the fact that point 1 regarding legal aid was dismissed without imposing costs based on a specific article in the final disposition, and the general rejection of claims in Article 1 covers the cost application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in point 8 as implicitly rejected because the main request was rejected, concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article 108 al. 1 let. a LTF

Although the decision text does not explicitly contain the French acronym LTF (which stands for *Bundesgericht* / *Tribunal Fédéral*), the structure of the original text implies that the rejection of costs and claims under Articles L. 761-1 of the CJR and Article 37 of the 1991 Law is based on the dismissal of the main request, as stated in point 8: 'Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.' Since the specific provisions cited in the dispositive for costs are L. 761-1 CJR and Art. 37 of the 1991 law, these must be extracted, regardless of the fact that point 1 regarding legal aid was dismissed without imposing costs based on a specific article in the final disposition, and the general rejection of claims in Article 1 covers the cost application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 8 as being implicitly rejected because the main request was rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in point 8 as implicitly rejected because the main request was rejected, concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a déployé des moyens considérables pour faire face autant que possible à l'augmentation de l'afflux de jeunes se présentant au F, qu'il a créée 75 nouvelles places de mise à l'abri permettant au F de dédier 175 places à la mission de mise à l'abri initiale, qu'il a recherché de nouvelles solutions d'hébergement au sein des biens immobiliers du département lesquels sont tous occupés, que trois hôtels ont été démarchés à G, Saint-Denis et Montreuil, sans pouvoir aboutir en raison du refus de l'hôtelier ou d'une demande d'engagement sur six années, qu'il s'avère impossible de trouver de nouvelles solutions d'hébergement à l'approche des Jeux olympiques du fait de la raréfaction des places disponibles dans les hôtels ; que le budget annuel alloué à la mise à l'abri et à l'évaluation a augmenté de plus d'1,6 millions d'euros avec la création de nouvelles places, alors que le département va devoir faire face à la baisse de compensation de l'Etat a minima égale à 1,35 millions d'euros ; que 6 postes d'évaluateurs, 5 postes de relecteurs, 3 postes d'agent d'accueil et 1 poste d'agent de sécurité ont été créés ; que les ressources mobilisables du département ont ainsi été atteintes ; que le F doit en outre faire face à un nombre de présentations de jeunes ne faiblissant pas et à des sollicitations incessantes inhérentes au nombre supérieur à 400 requêtes en référé liberté introduites devant le tribunal depuis deux mois augmentant la charge de travail pesant sur les services du F ; dans ces conditions, le département s'est efforcé de tenir compte du niveau de vulnérabilité des jeunes se présentant à lui pour la mise à l'abri ; qu'il a ainsi été tenu compte de l'état de santé du requérant dans la détermination de la date fixée pour l'évaluation de sa minorité ; que certains départements refusent de prendre en charge des mineurs hébergés en Seine-Saint-Denis alors que la charge de ces derniers leur revient ; qu'ainsi aucune carence caractérisée du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accomplissement de la mission d'accueil et d'évaluation d'urgence des jeunes se présentant du F n'est établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Sangue, substituant Me Bertaux, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir que la condition d'urgence n'est pas contestée en défense, que la saturation du dispositif n'est pas établie, que le refus d'autres départements de mettre à l'abri des mineurs non accompagnés est inopérant au regard de l'obligation du département de la Seine-Saint-Denis .

- les observations de Me Aderno représentant le département de la Seine-Saint-Denis, en présence de Mme D, attachée territoriale du département, persistant dans ses écritures et faisant en outre valoir qu'il existe un doute sérieux quant à la présentation de l'intéressé au F compte tenu de l'attestation produite au dossier qui fait seulement état d'une présentation en avril 2024.

Une note en délibéré et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2024, ont été communiquées.

Par une ordonnance du 9 juillet 2024 la clôture a été différée au 10 juillet à 12h.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.]

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° A en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (). ". Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-2 du même code disposent que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés à ce service. () " Aux termes de l'article L. 221-2-4 de ce code : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l'éclairer. / () ".

4. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-11 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023, a prévu que : "I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. /III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie. /La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation. / IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer./ Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire.

Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie ()VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire./ Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles.

Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. "

5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. En l'espèce, M. B, qui allègue être un ressortissant guinéen âgé de 15 ans car né le 10 août 2008 soutient que lorsqu'il s'est présenté en avril 2024 au Pôle Evaluation des Mineurs H E (F) de G sans avoir été hébergé ni convoqué à un rendez-vous ultérieur en vue de son évaluation et qu'il vit depuis dans la rue dans des conditions extrêmement précaires. Il fait ainsi valoir que son absence de mise à l'abri constitue une carence caractérisée du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accomplissement de sa mission d'accueil portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Alors que le département conteste en défense la présentation de M. B au F en avril 2024, M. B n'apporte pas la preuve par la seule attestation produite au dossier qui se borne à faire état d'une présentation en avril 2024 d'un refus de prise en charge par la F en vue de son évaluation et de sa mise à l'abri. M. B ne justifie pas, en ce qui le concerne, d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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