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2409148 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Petition for Untimely Filing

Numéro de cause 2409148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a revocation order dated April 23, 2021, but the court dismissed the petition as inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period, noting that the revocation decision, which included the remedies and deadlines, was notified to the petitioner via registered mail on May 17, 2021, making the subsequent filing in June 2024 untimely under the relevant administrative justice code provisions regarding the time limits for initiating proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Petition for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

Mots-clés

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retrait de l'annulation dépôt tardif licenciement administratif délais légaux recevabilité de la demande de récusation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 prononçant sa révocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 avril 2021 a été notifié à M. B par une lettre recommandée avec accusé de réception produite par le requérant lui-même et datée du 17 mai 2021, sur laquelle figure le numéro 1A 172 667 2850 1. Ce numéro figure également sur la décision attaquée elle-même. Cette décision contenait les voies et délais de recours. Par suite, la requête est tardive. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb