Public Procurement Challenge: Technical Bid Evaluation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a public procurement procedure initiated by a municipality for the rehabilitation of school buildings, claiming its bid was unfairly scored on the technical value criterion and that this criterion was insufficiently defined. The court rejected the claim regarding the insufficient definition of the technical value criterion, finding that the consultation documents clearly specified the required elements for assessment, including the sub-criteria and their respective weightings. Furthermore, the court deemed arguments questioning the specific assessment of the company's technical value—without alleging misrepresentation of its offer—as inoperative because the administrative judge in pre-contractual review proceedings does not rule on the merits of the contracting authority's evaluation of bids.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Procurement Challenge: Technical Bid Evaluation Review: The court rejected the claim regarding the insufficient definition of the technical value criterion, finding that the consultation documents clearly specified the required elements for assessment, including the sub-criteria and their respective weightings. Furthermore, the court deemed arguments questioning the specific assessment of the company's technical value—without alleging misrepresentation of its offer—as inoperative because the administrative judge in pre-contractual review proceedings does not rule on the merits of the contracting authority's evaluation of bids.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of the applicant company.
This provision establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) under which the request was made and subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 25 juin 2024, la société Hatton électricité, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure lancée par la commune d'Ecommoy pour la passation d'un marché ayant pour objet la réhabilitation de deux bâtiments scolaires - lot n° 10 - électricité - courants forts courants faibles.
Elle soutient que :
- elle a été injustement notée sur le critère de la valeur technique ;
- le critère de la valeur technique était insuffisamment défini ;
- son offre répondait aux attentes du pouvoir adjudicateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune d'Ecomoy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2024 à 14h30 en présence de Mme Labourel, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu les observations de
M. A B, représentant la société Sygmatel Electricité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 1er mars 2024, la commune d'Ecommoy a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d'un marché ayant pour objet la réhabilitation de deux bâtiments scolaires. La société Hatton Electricité a déposé une offre pour l'attribution du lot n° 10 - électricité - courants faibles courants forts et a été informée du rejet de son offre le 11 juin 2014. Par sa requête, la société Hatton Electricité doit être regardée comme demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler ladite procédure.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : " Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ".
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
6. Aux termes de l'article 18 du règlement de la consultation : " () L'offre retenue sera l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et leur pondération énoncés ci-dessous : () / - Qualité technique de la prestation (60 points) comptant pour 60 % de la note finale, jugée en fonction du mémoire technique, suivant le cadre de rendu de mémoire technique, avec répartition suivante : / - Organigramme des moyens humains (effectifs, qualifications, fonctions) affectées au chantier, (15 points) / - Moyens matériels : Liste des principales fournitures ainsi que les références des fournisseurs (15 points) : - Principales dispositions d'organisation spécifiques de l'entreprise pour le chantier et méthodologie de suivi de chantier y compris la gestion des déchets/déblais (20 points) / - Organisation et sécurité du chantier, principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur le chantier tant à l'égard du personnel que du public. (10 points) () ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces énonciations associées au cadre du mémoire technique imposée permettent d'identifier de façon claire et précise les éléments attendus par le pouvoir adjudicateur pour apprécier la valeur technique des offres des candidats. Par suite, le moyen tiré de l'imprécision du critère de la valeur technique doit être écarté.
7. En second lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l'appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur ni sur leurs mérites respectifs, les arguments développés par la société requérante remettant en question l'appréciation de la valeur technique de son offre ainsi que le classement final des offres au vu de leur contenu, alors qu'elle n'invoque aucun argument tiré de la dénaturation de son offre, ne peuvent qu'être écartés comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que la requête de la société Hatton Electricité doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hatton Electricité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hatton Electricité, à la commune d'Ecommoy et à la société Sygmatel Electricité.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,