Withdrawal of Claims for Minor Alien Travel Document Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to issue a minor alien a travel document and requested an injunction compelling the prefect to issue it, along with damages; however, after the court invited the litigant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims following the filing of a defense statement, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month period, leading the President of the adjudicating panel to rule, under Article R. 222-1, that the litigant must be deemed to have withdrawn all of their claims, and thus granted an official acknowledgment of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claims for Minor Alien Travel Document Issuance: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims following the filing of a defense statement, the litigant failed to provide the required confirmation within the one-month period, leading the President of the adjudicating panel to rule, under Article R. 222-1, that the litigant must be deemed to have withdrawn all of their claims, and thus granted an official acknowledgment of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly notes the deemed withdrawal of the appeal in the operative part of the order.
Cited as the legal basis authorizing the president to formally note the withdrawal (désistement d'office) in the order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme C A, représentée par
Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille B D ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 22 août 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 27 août 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,