Applicant v. Administrative Tribunal (Youth Contract Coverage)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review following the rejection of their request for coverage under a major youth contract, but the administrative tribunal summarily rejected the application because the petition failed to specify a legal basis or state any conclusions, rendering it manifestly inadmissible under the expedited procedure outlined in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Tribunal (Youth Contract Coverage): En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article both to justify the preliminary power to reject the request without instruction or hearing (in the considerations) and as the basis for the procedural application leading to the dismissal of the request (in the reasoning, point 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B expose que sa demande de prise en charge au titre du contrat jeune majeur a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de M. B ne précise pas son fondement juridique et ne contient l'exposé d'aucune conclusion. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,