Legislator Jurisprudence & Législation
2409142 Généré par l'IA

Algerian Spouse's Residence Certificate Injunction Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2409142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, an Algerian national who married a French citizen and sought a ten-year residence certificate, requested the administrative judge to suspend the prefect's implicit rejection of his application, citing job suspension and university enrollment, but the court dismissed the application for an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to establish a sufficient urgency, only vaguely asserting difficulties without detailing resources or explaining the necessity of his university enrollment for immediate relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian Spouse's Residence Certificate Injunction Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to establish a sufficient urgency, only vaguely asserting difficulties without detailing resources or explaining the necessity of his university enrollment for immediate relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint défaut d'urgence acte de l'état civil demande d'asile tardive autorisation de séjour échue procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the procedural provision allowing dismissal without instruction when the urgency condition is not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de donner un avis favorable à sa demande de titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- son contrat de travail a été suspendu, ce qui le place, ainsi que son employeur, en difficulté, et il a été admis au diplôme universitaire en astronomie observationnelle à l'université Côte d'Azur ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er septembre 2024 sous le n° 2409079 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant algérien né le 25 janvier 1995 à Khemis Miliana (Algérie), a bénéficié de plusieurs certificats de résidence dont le dernier expirait le 29 juin 2024. Il indique avoir déposé une demande de certificat de résidence de 10 ans par un courrier reçu le 25 mars 2024 à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 19 août 2023.

3. En se bornant à faire valoir que son contrat de travail a été temporairement suspendu, sans donner aucune indication sur ses ressources, et qu'il a été autorisé à s'inscrire au diplôme universitaire d'astronomie observationnelle au titre de l'année universitaire 2024-2025, sans indiquer en quoi cette formation lui serait nécessaire, M. A ne caractérise pas de situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 1.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 18 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. TERME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,