Legislator Jurisprudence & Législation
2409141 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Naturalization Denial for Missing Documents)

Numéro de cause 2409141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that dismissed their naturalization application due to the failure to submit requested essential documents, specifically a full birth certificate and the last three rent receipts. The court reasoned that because the petitioner failed to provide these necessary documents, even after being formally requested, the resulting dismissal was not a prejudicial administrative act susceptible to an annulment appeal under administrative law, leading to the rejection of the application, while noting the petitioner remained free to submit a new, complete application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Naturalization Denial for Missing Documents): The court reasoned that because the petitioner failed to provide these necessary documents, even after being formally requested, the resulting dismissal was not a prejudicial administrative act susceptible to an annulment appeal under administrative law, leading to the rejection of the application, while noting the petitioner remained free to submit a new, complete application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance preuve de l'apatridie retrait de la demande droit de cité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in this article of the dispositive.

Article 2

This article specifies the procedural requirement for notifying the order.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the application on the grounds that the decision being challenged was not an act susceptible to judicial review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 24 août 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. Le requérant demande l'annulation de la décision préfectorale.

3. Il ressort de l'instruction que le requérant n'a pas produit les pièces demandées, à savoir une copie intégrale ou un extrait d'acte de naissance et les trois dernières quittances de loyer, malgré une demande en ce sens. Si le requérant affirme qu'il ne lui a pas été possible de faire parvenir plus d'un document par voie numérique et qu'il a signalé cette difficulté à l'administration, il ne justifie pas ces allégations ne serait-ce que par un commencement de preuve. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°2409141