Legislator Jurisprudence & Législation
2409141 Généré par l'IA

Unaccompanied Minor Shelter Request Denied Due to Timing and Subsequent Non-Appearance

Numéro de cause 2409141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person alleging to be an unaccompanied minor, homeless and in precarious living conditions since presenting to the relevant service on June 18, 2024, sought an emergency order compelling the departmental council to provide shelter within 12 hours, arguing the department's failure to shelter him constituted a serious and manifestly unlawful breach of fundamental liberty, despite being given an evaluation appointment for July 3, 2024. The court rejected the emergency request because the applicant filed for relief on June 28, only days before his scheduled evaluation, meaning the filing timing did not allow for the requested measure to be usefully ordered before that appointment, to which the applicant subsequently failed to appear.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-5 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Unaccompanied Minor Shelter Request Denied Due to Timing and Subsequent Non-Appearance: The court rejected the emergency request because the applicant filed for relief on June 28, only days before his scheduled evaluation, meaning the filing timing did not allow for the requested measure to be usefully ordered before that appointment, to which the applicant subsequently failed to appear.

Mots-clés

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asile pour mineurs obligation de logement statut de réfugié retard injustifié dans l'asile requête en nomination enfant non accompagné

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision establishes the judge's authority to rule on urgent requests concerning the violation of a fundamental liberty, which frames the entire procedure.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
article 375 du code civil
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L.
article 375-5 du code civil
223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the allocation of costs.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the claimant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive concerning the allocation of costs.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was used in the reasoning section regarding the provisional admission to legal aid, but since the first point of the dispositive (Article 1er) rejects the entire request, including the costs/aid claims, and point 7 explicitly states the cost claims are rejected based on the overall rejection, this article is not directly cited in the final numbered orders (Article 1, 2, etc.) concerning the rejection of the substantive claim and costs, except through the preceding reasoning that led to the rejection of the conclusions covered by L. 761-1 and Art. 37.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the main operative order dismissing the claimant's request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the judge's authority to rule on urgent requests concerning the violation of a fundamental liberty, which frames the entire procedure.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the allocation of costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the allocation of costs.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was used in the reasoning section regarding the provisional admission to legal aid, but since the first point of the dispositive (Article 1er) rejects the entire request, including the costs/aid claims, and point 7 explicitly states the cost claims are rejected based on the overall rejection, this article is not directly cited in the final numbered orders (Article 1, 2, etc.) concerning the rejection of the substantive claim and costs, except through the preceding reasoning that led to the rejection of the conclusions covered by L. 761-1 and Art. 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. E B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a déployé des moyens considérables pour faire face autant que possible à l'augmentation de l'afflux de jeunes se présentant au F, qu'il a créée 75 nouvelles places de mise à l'abri permettant au F de dédier 175 places à la mission de mise à l'abri initiale, qu'il a recherché de nouvelles solutions d'hébergement au sein des biens immobiliers du département lesquels sont tous occupés, que trois hôtels ont été démarchés à G, Saint-Denis et Montreuil, sans pouvoir aboutir en raison du refus de l'hôtelier ou d'une demande d'engagement sur six années, qu'il s'avère impossible de trouver de nouvelles solutions d'hébergement à l'approche des Jeux olympiques du fait de la raréfaction des places disponibles dans les hôtels ; que le budget annuel alloué à la mise à l'abri et à l'évaluation a augmenté de plus d'1,6 millions d'euros avec la création de nouvelles places, alors que le département va devoir faire face à la baisse de compensation de l'Etat a minima égale à 1,35 millions d'euros ; que 6 postes d'évaluateurs, 5 postes de relecteurs, 3 postes d'agent d'accueil et 1 poste d'agent de sécurité ont été créés ; que les ressources mobilisables du département ont ainsi été atteintes ; que le F doit en outre faire face à un nombre de présentations de jeunes ne faiblissant pas et à des sollicitations incessantes inhérentes au nombre supérieur à 400 requêtes en référé liberté introduites devant le tribunal depuis deux mois augmentant la charge de travail pesant sur les services du F ; dans ces conditions, le département s'est efforcé de tenir compte du niveau de vulnérabilité des jeunes se présentant à lui pour la mise à l'abri ; qu'il a ainsi été tenu compte de l'état de santé du requérant dans la détermination de la date fixée pour l'évaluation de sa minorité ; que certains départements refusent de prendre en charge des mineurs hébergés en Seine-Saint-Denis alors que la charge de ces derniers leur revient ; qu'ainsi aucune carence caractérisée du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accomplissement de la mission d'accueil et d'évaluation d'urgence des jeunes se présentant du F n'est établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juillet 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me Sangue, substituant Me Bertaux, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir que la condition d'urgence n'est pas contestée en défense, que la saturation du dispositif n'est pas établie, que le refus d'autres départements de mettre à l'abri des mineurs non accompagnés est inopérant au regard de l'obligation du département de la Seine-Saint-Denis .

- les observations de Me Aderno représentant le département de la Seine-Saint-Denis, en présence de Mme C, attachée territoriale du département, persistant dans ses écritures et fait en outre valoir que l'intéressé ne s'est pas présenté au rendez-vous du 3 juillet 2024, ne permettant pas de procéder à son évaluation.

Une note en délibéré et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2024, ont été communiquées.

Par une ordonnance du 9 juillet 2024 la clôture a été différée au 10 juillet à 12h.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.]

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° A en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (). ". Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-2 du même code disposent que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés à ce service. () " Aux termes de l'article L. 221-2-4 de ce code : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. / II. En vue d'évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / L'évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il statue sur la minorité et la situation d'isolement de la personne, en s'appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l'éclairer. / () ".

4. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 221-11 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023, a prévu que : "I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. /III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie. /La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation. / IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer./ Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire.

Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie ()VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire./ Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles.

Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. "

5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

6. En l'espèce, M. B, qui allègue être un ressortissant guinéen âgé de 16 ans car né le 14 février 2008 soutient que lorsqu'il s'est présenté le 18 juin 2024 au Pôle Evaluation des Mineurs H D (F) de G, une date de rendez-vous lui a été fixée au 3 juillet 2024 en vue de son évaluation, sans qu'il ne soit mis à l'abri alors qu'il vit dans la rue dans des conditions extrêmement précaires. Il fait ainsi valoir que son absence de mise à l'abri constitue une carence caractérisée du département de la Seine-Saint-Denis dans l'accomplissement de sa mission d'accueil portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

7. Toutefois, en présentant sa requête en référé le vendredi 28 juin 2024 à 15h38, M. B n'a pas saisi le juge des référés dans des délais lui permettant utilement de prononcer la mesure sollicitée avant le rendez-vous d'évaluation qui lui a été fixé par le F le 3 juillet 2024 auquel il ne conteste pas ne pas d'être présenté. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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