Administrative Delay in Residence Permit Collection Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for the collection of a renewed residence permit, which had been applied for in March, arguing the delay created an urgency due to potential employment or administrative issues. The court rejected the request, reasoning that since the request for an appointment to collect a title implicitly assumes a favorable decision, and the renewal application should be deemed implicitly rejected after the statutory four-month period expired without notification, granting the injunction to schedule a collection would effectively obstruct the execution of this implicit rejection decision, thus violating the constraint imposed by the relevant article allowing the administrative judge to order only measures not obstructing the execution of an administrative decision. Consequently, the claims for both the injunction and associated costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Delay in Residence Permit Collection Scheduling: The court rejected the request, reasoning that since the request for an appointment to collect a title implicitly assumes a favorable decision, and the renewal application should be deemed implicitly rejected after the statutory four-month period expired without notification, granting the injunction to schedule a collection would effectively obstruct the execution of this implicit rejection decision, thus violating the constraint imposed by the relevant article allowing the administrative judge to order only measures not obstructing the execution of an administrative decision. Consequently, the claims for both the injunction and associated costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim, although it does not cite a specific provision governing the merits of the rejection.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, although the request was ultimately rejected.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but the court denied the claim based on its application in the reasoning (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A soutient que :
- le 20 mars 2024 il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 30 juin 2024, dans les délais impartis et selon les procédures prescrites ; il n'a toujours pas reçu de convocation pour venir retirer son nouveau titre de séjour
- la condition d'urgence est remplie car il risque de perdre son travail ou d'avoir des soucis avec les autorités ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " le 20 mars 2024 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. Il n'est par ailleurs ni établi ni allégué qu'une décision favorable aurait été prise ou notifiée au requérant. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 20 juillet 2024. Par suite, à la date de l'enregistrement de la requête de M. A et à la date de la présente ordonnance, la demande de rendez-vous en préfecture pour retirer un nouveau titre de séjour, dont il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une décision favorable est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,