Public Employment Agency Director v. Unemployment Benefits Petitioner on Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by a national public employment service agency director refusing the "right of option" for unemployment benefits. The court reasoned that disputes concerning unemployment insurance benefits, the service of which is now managed by the public employment service agency on behalf of the unemployment insurance body, remain subject to the litigation rules applicable prior to the agency's creation, meaning jurisdiction belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Public Employment Agency Director v. Unemployment Benefits Petitioner on Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning unemployment insurance benefits, the service of which is now managed by the public employment service agency on behalf of the unemployment insurance body, remain subject to the litigation rules applicable prior to the agency's creation, meaning jurisdiction belongs exclusively to the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected on the grounds that the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur de l'agence France travail Grand Est lui a refusé le bénéfice du " droit d'option " pour des indemnités de chômage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. La requête de M. B, dirigée contre une décision par laquelle le directeur de l'agence France travail Grand Est a rejeté sa demande de bénéficier du " droit d'option " au titre d'indemnités de chômage ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit ainsi être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,