State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment that imposed a monthly penalty of 450 euros against the State unless it ensured a specific individual's rehousing by October 1, 2016, the designated magistrate reviewed the case upon confirmation that the rehousing obligation was finally met on July 28, 2022. The court, applying administrative procedure rules regarding the liquidation of judicial penalties, determined that the State failed to execute the injunction for the period spanning October 1, 2016, through June 30, 2022, thus ordering the definitive liquidation of the penalty to a total of 31,050 euros, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing: The court, applying administrative procedure rules regarding the liquidation of judicial penalties, determined that the State failed to execute the injunction for the period spanning October 1, 2016, through June 30, 2022, thus ordering the definitive liquidation of the penalty to a total of 31,050 euros, payable to the National Fund for Support Towards and In Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum based on the liquidation of the penalty.
This provision on the liquidation of the penalty was cited in the reasoning preceding the operative part, concerning the basis for the liquidation procedure, although not explicitly cited in the operative articles themselves, it establishes the context for the liquidation.
This article was cited as the basis for the initial imposition of the penalty that is now being liquidated in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1608183 en date du 13 juillet 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 13 juillet 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 28 juillet 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2022 inclus, soit pour un montant de 31 050 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 31 050 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1608183 en date du 13 juillet 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4