Prefectural Decision Annulment Application Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision from May 18, 2024, which merely reiterated a prior order to leave French territory issued in October 2023, asserting that this letter did not constitute a new administrative decision that caused specific grievance ("faire grief") and was therefore not subject to an appeal for excess of power. The court reasoned that because the letter of May 18, 2024, contained no new actionable consequences or modification to the applicant's existing legal status, the resulting claim was manifestly inadmissible and could be summarily dismissed by ordinance under the provisions allowing for the rejection of manifestly irreceivable requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Application Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that because the letter of May 18, 2024, contained no new actionable consequences or modification to the applicant's existing legal status, the resulting claim was manifestly inadmissible and could be summarily dismissed by ordinance under the provisions allowing for the rejection of manifestly irreceivable requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This dictates the notification procedure for the order.
The court cites this provision as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
3. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 18 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter le territoire français. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, la lettre du 18 mai 2024, qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240913800