Residence Permit Application Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for the suspension of an implicit decision denying a temporary residence permit and an injunction compelling the prefect to issue one or reexamine the situation, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative tribunal summarily rejected the application because the petitioner had not filed a complete application for a residence permit, meaning no implicit rejection decision could have legally occurred, rendering the entire request manifestly inadmissible under the conditions set for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Application Refusal Challenge Dismissed for Inadmissibility: The administrative tribunal summarily rejected the application because the petitioner had not filed a complete application for a residence permit, meaning no implicit rejection decision could have legally occurred, rendering the entire request manifestly inadmissible under the conditions set for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request via a reasoned order because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le n° 2409137 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a déposé aucun dossier complet de demande de titre de séjour. Dans ces conditions aucune décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour n'a pu intervenir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.