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2409136 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 decision that imposed a monthly penalty on the State for failing to rehouse an individual by October 1, 2016, the court reviewed the matter after being informed that the rehousing obligation was finally met on January 28, 2022. Pursuant to administrative procedure allowing for the liquidation of such penalties, the court determined the penalty accrued from October 1, 2016, through December 31, 2021, resulting in a final liquidated amount of €12,600, which the State was ordered to pay to the National Fund for Support towards and in Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: Pursuant to administrative procedure allowing for the liquidation of such penalties, the court determined the penalty accrued from October 1, 2016, through December 31, 2021, resulting in a final liquidated amount of €12,600, which the State was ordered to pay to the National Fund for Support towards and in Housing.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer réalisation d'immeubles astreintes confiscation de biens expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article 2

This article specifies the parties to be notified of the order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the liquidation procedure, which is executed via the operative order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as the legal basis for the initial penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1607622 en date du 5 juillet 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 5 juillet 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 28 janvier 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2021 inclus, soit pour un montant de 12 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1607622 en date du 5 juillet 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4