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2409136 Généré par l'IA

Dispute Over Recovery of Compounded Traffic Fine Jurisdiction

Numéro de cause 2409136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging an enforceable title for a €375 fine resulting from an unpaid traffic violation notice was dismissed because matters concerning the recovery of a compounded fixed fine for a traffic offense pertain to criminal procedure and are therefore outside the jurisdiction of the administrative court. The court reasoned that, according to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Justice Administration, disputes related to the execution of such penalty enforcement titles fall under the competence of the judicial authority, specifically the police tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Recovery of Compounded Traffic Fine Jurisdiction: The court reasoned that, according to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Justice Administration, disputes related to the execution of such penalty enforcement titles fall under the competence of the judicial authority, specifically the police tribunal.

Mots-clés

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amende d'ordre objet du litige exécution infraction épuration de l'état des charges procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the claim as brought before an incompetent judicial order.

Article 2

This provision orders the notification of the ordinance to the parties.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. et Mme C A B doivent être regardés comme contestant le titre exécutoire émis à l'encontre de leur fille le 5 septembre 2024 pour un montant de 375 euros à la suite du non-paiement d'une contravention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de M. et Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier