Legislator Jurisprudence & Législation
2409135 Généré par l'IA

Refusal to Schedule Residency Permit Appointment; Withdrawal of Claims; Costs Ruling

Numéro de cause 2409135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to schedule an appointment for a residency permit application, and sought an order compelling the scheduling of the appointment with a penalty, but subsequently formally withdrew these primary claims. The court, citing procedural rules allowing presidents of chambers to rule on matters that no longer present an issue other than costs, accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims and consequently rejected the remaining claim for judicial costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant it under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Schedule Residency Permit Appointment; Withdrawal of Claims; Costs Ruling: The court, citing procedural rules allowing presidents of chambers to rule on matters that no longer present an issue other than costs, accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims and consequently rejected the remaining claim for judicial costs under the relevant article of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant it under the circumstances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais de la procédure règles procédurales retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give notice of withdrawal (désistement) and rule on requests limited to costs under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the imposition of costs, which was explicitly requested by the petitioner and addressed in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de huit jours pour déposer sa demande de titre de séjour et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Jean-Philippe Petit, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de Mme A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,