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2409134 Généré par l'IA

Prefectural Compliance with Residence Permit Order Nullifies Penalty

Numéro de cause 2409134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to review an individual's status and issue a provisional residence permit under penalty, the prefect subsequently provided the individual with an Algerian residence certificate valid for one year and an interim temporary residence permit pending the final title's issuance. The court reasoned that because the prefect had fully complied with the substantive requirements of the initial order by issuing the necessary documents, there was no longer a basis to liquidate the previously imposed daily penalty for delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Compliance with Residence Permit Order Nullifies Penalty: The court reasoned that because the prefect had fully complied with the substantive requirements of the initial order by issuing the necessary documents, there was no longer a basis to liquidate the previously imposed daily penalty for delay.

Mots-clés

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autorisations de séjour documents valables expulsion préfectorale conformité au permis délivré détention pour insoumission peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the ordinance stating that there is no need to liquidate the penalty.

Article 1er

This article contains the dispositive order that there is no need to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2409134 du 25 septembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance du 25 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

2. Par courrier enregistré le 17 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a décidé de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025 et, dans l'attente de la fabrication de ce titre de séjour, elle l'a munie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 7 octobre 2024 au 6 janvier 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 25 septembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 25 septembre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 25 septembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2409134