Legislator Jurisprudence & Législation
2409133 Généré par l'IA

Residence Permit Withdrawal and Subsequent Withdrawal of Action

Numéro de cause 2409133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision withdrawing their Algerian residence certificate and the restitution or reexamination of their residence permit, along with associated legal costs. The defendant authority subsequently informed the court that a definitive residence permit had been issued to the litigant, after which the litigant formally withdrew their entire request. Consequently, the court accepted the unconditional withdrawal of the action, issuing an order to that effect pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the judicial recognition of discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Withdrawal and Subsequent Withdrawal of Action: The defendant authority subsequently informed the court that a definitive residence permit had been issued to the litigant, after which the litigant formally withdrew their entire request. Consequently, the court accepted the unconditional withdrawal of the action, issuing an order to that effect pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the judicial recognition of discontinuances.

Mots-clés

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autorisations de séjour désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application as per this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to give notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a retiré son certificat de résidence algérien ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans ce même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'un titre de séjour a été délivré à Mme B à titre définitif.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, Mme B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier