Legislator Jurisprudence & Législation
2409132 Généré par l'IA

Detainee's Request for Interim Relief Regarding Prison Conditions Denied

Numéro de cause 2409132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee filed an urgent request for interim relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, alleging that the penitentiary administration's silence or actions regarding phone access, visitation rights, excessive force during medical transfers, and television/refrigerator access for low-income inmates constituted grave and manifestly illegal violations of his fundamental rights and the personalization of his sentence. The court dismissed the request, reasoning that the detainee failed to provide any precise or substantiated elements or documentation supporting the reality of the alleged practices, and therefore did not establish the urgency required for the judge to intervene within the strict 48-hour timeframe specified by the relevant article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Request for Interim Relief Regarding Prison Conditions Denied: 521-2 of the Administrative Justice Code, alleging that the penitentiary administration's silence or actions regarding phone access, visitation rights, excessive force during medical transfers, and television/refrigerator access for low-income inmates constituted grave and manifestly illegal violations of his fundamental rights and the personalization of his sentence. The court dismissed the request, reasoning that the detainee failed to provide any precise or substantiated elements or documentation supporting the reality of the alleged practices, and therefore did not establish the urgency required for the judge to intervene within the strict 48-hour timeframe specified by the relevant article.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé administration pénitentiaire droits du détenu mesure de substitution à la détention silence de l'administration séquestration de personnes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on this provision because the required urgency for summary proceedings was not demonstrated.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the summary procedure initiated by the applicant concerning fundamental freedoms, although the claim was ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A saisit le tribunal de ses conditions de détentions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et lui demande de prendre toutes les mesures utiles de nature à préserver ses droits fondamentaux et la personnalisation de l'exécution de sa peine.

Il fait valoir que par son silence, sa surdité, son fonctionnement ou dysfonctionnement, son action ou son inaction, l'administration pénitentiaire a un comportement qui lui fait grief concernant notamment son droit d'accès au téléphone, ses permis de visite, l'usage excessif de la force lors des transferts médicaux et les prestations relatives à la télévision et à l'usage d'un réfrigérateur pour les détenus ne disposant que de très faibles revenus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A soutient que, sur diverses questions concernant ses conditions quotidiennes de détention, l'administration pénitentiaire porte atteinte à ses droits fondamentaux et au principe de la personnalisation de l'exécution de sa peine. Toutefois, à l'appui de son recours, M. A ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié. Par ailleurs, les pièces qu'il verse à l'appui de sa requête, qui se limitent à un certificat de présence au centre pénitentiaire sud-francilien et à la liste des contacts téléphoniques qu'il a déclarés, ne sont pas de nature à justifier de la réalité des pratiques qu'il dénonce.

3. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 24 juillet 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,