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2409131 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Residence Permit Rejection under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2409131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of the prefect's decision rejecting her residence permit application based on the Franco-Algerian agreement, arguing insufficient motivation, violation of domestic law, and infringement of rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The administrative court dismissed the request in an order, finding that the decision was sufficiently motivated, the domestic law argument was inapplicable as the matter was governed by the bilateral agreement, and the arguments regarding family life were manifestly unfounded because the applicant was widowed, without dependents, had recently arrived in France, and had lived most of her life in Algeria, leading to the rejection of all claims under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Algerian National v. Prefect: Residence Permit Rejection under Franco-Algerian Agreement: The administrative court dismissed the request in an order, finding that the decision was sufficiently motivated, the domestic law argument was inapplicable as the matter was governed by the bilateral agreement, and the arguments regarding family life were manifestly unfounded because the applicant was widowed, without dependents, had recently arrived in France, and had lived most of her life in Algeria, leading to the rejection of all claims under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
The dispositive contains no specific legal provisions for the rejection of the merits, only the operative statement of rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

The dispositive contains no specific legal provisions for the rejection of the merits, only the operative statement of rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Mbaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023, notifié le 23 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 8 août 1949, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par une décision implicite, le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 28 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l'accord franco-algérien susvisé, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, Mme C se borne à se prévaloir de la présence en France de plusieurs de ses enfants et petits-enfants. Toutefois, dès lors, ainsi que l'a relevé le préfet, que l'intéressée, est veuve et sans charge de famille, qu'elle n'est entrée en France qu'en février 2023 soit moins d'un an avant la décision attaquée et que quatre de ses enfants résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 73 ans, les circonstances qu'elle invoque, au surplus en termes généraux, sont manifestement insusceptibles de caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.