Detainee v. Prison Administration on Fundamental Rights Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought emergency relief, invoking the power of the administrative judge to order useful measures, alleging that prison administration conduct—including silence, denial of access to a differentiated regime, interference during searches, and a deduction from his June resources—infringed upon his fundamental rights. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any precise or substantiated evidence supporting the alleged practices or demonstrating the necessity of the specific measures sought under the urgency provisions, concluding that the claim was manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee v. Prison Administration on Fundamental Rights Infringement: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any precise or substantiated evidence supporting the alleged practices or demonstrating the necessity of the specific measures sought under the urgency provisions, concluding that the claim was manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A saisit le tribunal de ses conditions de détentions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et lui demande de prendre toutes les mesures utiles de nature à préserver ses droits fondamentaux et la personnalisation de l'exécution de sa peine.
Il fait valoir que par son silence, sa surdité, son fonctionnement ou dysfonctionnement, son action ou son inaction, l'administration pénitentiaire a un comportement qui lui fait grief en lui refusant le droit d'accès à un régime différencié en quartier de centre de détention, en bloquant ses affaires lors des fouilles des vestiaires et en opérant un rappel sur ses ressources du mois de juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. A l'appui de son recours, M. A ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié. Par ailleurs, la seule pièce qu'il verse à l'appui de sa requête, qui est un certificat de présence au centre pénitentiaire sud-francilien, n'est pas de nature à justifier de la réalité des pratiques qu'il dénonce ni de l'utilité des mesures qu'il attend que le juge des référés prononce sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 24 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,