Legislator Jurisprudence & Législation
2409130 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition Challenging Nationality Dismissal

Numéro de cause 2409130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request challenging the administrative decision to dismiss their application for French nationality, but instead of seeking the annulment of the dismissal decision, the filing merely expressed difficulties in obtaining necessary supporting documents, effectively constituting a request for a grace period or administrative review rather than a formal appeal against the dismissal. The court ruled that, under the Code of Administrative Justice, the tribunal could only be seized by a recourse against a decision, and since the filing did not seek the annulment of the prefect's decision, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Inadmissible Petition Challenging Nationality Dismissal: The court ruled that, under the Code of Administrative Justice, the tribunal could only be seized by a recourse against a decision, and since the filing did not seek the annulment of the prefect's decision, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order.

Mots-clés

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nationalité licenciement administratif retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée documents séquestrés interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B forme un recours gracieux contre la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, mais fait part au tribunal des difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir les pièces justificatives nécessaires à son instruction. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision