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2409129 Généré par l'IA

Judicial Review Admissibility for Nationality Application Re-examination

Numéro de cause 2409129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review action against the prefect's decision to discontinue processing their application for French nationality, seeking instead an order for the prefect to re-examine the file and allow the submission of missing documents, effectively treating the filing as an administrative appeal (recours gracieux). The court ruled the claim manifestly inadmissible because the plaintiff was not seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by the administrative justice code, and therefore rejected the request via an order pursuant to the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review Admissibility for Nationality Application Re-examination: The court ruled the claim manifestly inadmissible because the plaintiff was not seeking the annulment of the contested administrative decision, as required by the administrative justice code, and therefore rejected the request via an order pursuant to the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union nationalité examen de la demande d'asile recours contre décision de renvoi demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the procedural requirement for judicial review, which supports the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B forme un recours gracieux contre la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, mais souhaite que le préfet réexamine son dossier et se propose de transmettre les pièces manquant à son instruction. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision