Legislator Jurisprudence & Législation
2409126 Généré par l'IA

Non-National v. French Consul General Regarding Employment Visa Refusal

Numéro de cause 2409126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national sought an order compelling the French consul general in Algiers to issue an employment visa, arguing that the denial, already confirmed by appeal, created an urgent threat to his fundamental rights, including the freedom to work, as his employment starting July 1st would cause significant financial harm and impede his employer's business development. The court dismissed the emergency request, reasoning that a consular visa refusal generally does not constitute the grave and immediate harm required for a 48-hour ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, especially since the urgency stemmed from the applicant's voluntary resignation from his prior employment in anticipation of the French job, and the submitted evidence did not sufficiently establish the requisite severe prejudice to either the applicant or his prospective employer to warrant immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Non-National v. French Consul General Regarding Employment Visa Refusal: The court dismissed the emergency request, reasoning that a consular visa refusal generally does not constitute the grave and immediate harm required for a 48-hour ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, especially since the urgency stemmed from the applicant's voluntary resignation from his prior employment in anticipation of the French job, and the submitted evidence did not sufficiently establish the requisite severe prejudice to either the applicant or his prospective employer to warrant immediate judicial intervention.

Mots-clés

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visa liberté du travail droit diplomatique et consulaire non-discrimination en raison de la nationalité obligation de chercher du travail justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request via a reasoned order without contradictory instruction or public hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa qu'il a sollicité en qualité de salarié dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du consulat général de France à Alger la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à statuer :

* il est empêché d'exercer son activité professionnelle en France qui doit impérativement débuter le 1er juillet 2024, ce qui a un impact économique immédiat et significatif sur sa situation personnelle et professionnelle, lui cause un préjudice financier considérable l'obligeant à vivre de ses économies et de prêts de proches ;

* son employeur subit des conséquences du fait qu'il attend ses compétences qui lui permettront de prospecter de nouveaux clients depuis Belfort en Suisse et en Allemagne ;

- le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté du travail, le libre exercice d'une profession, le droit d'entreprendre, la liberté contractuelle et à la mobilité professionnelle, le droit à la libre circulation, le droit à un recours effectif, alors que sa présence contribuera à des cotisations sociales et patronales, répondra à la pénurie de compétences et contribuera au développement des relations transfrontalières.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité le bénéfice d'un visa en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande par décision du 10 janvier 2024, confirmée, suite au rejet implicite de son recours, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

5. En l'espèce, si M. A B fait valoir qu'il doit rapidement intégrer son poste en qualité de cadre informatique au sein de la société Native Technologies France à Belfort, il résulte de l'instruction qu'il s'est d'abord fondé sur un contrat signé le 1er janvier 2024 avec la même société et pour les mêmes fonctions qui a donné lieu au rejet de deux précédents recours par ordonnances des 5 et 10 juin 2024. Si l'intéressé soutient que son emploi en qualité d'informaticien en Algérie a pris fin le 31 décembre 2023, il reconnaît y avoir mis fin de sa propre initiative dans l'attente de venir occuper l'emploi pour lequel il a été sélectionné en France, en conséquence de quoi l'urgence le concernant découle des choix personnels de l'intéressé sans lien direct avec la décision contestée. En outre si l'intéressé allègue d'une précarité économique l'obligeant à vivre de ses économies et de prêts de proches, il ne l'établit pas par les pièces produites ni qu'il serait dans l'impossibilité de pourvoir sur place un emploi dans sa spécialité ni percevoir des allocations de remplacement dans l'attente d'un futur emploi. Il en est de même de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France, qui n'établit pas davantage les difficultés induites sur son fonctionnement par la décision contestée. Dans ces conditions, M. A B n'établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation ou celle de la société souhaitant l'employer pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409126