Legislator Jurisprudence & Législation
2409124 Généré par l'IA

Mandatory Housing Provision Order Against State with Daily Fine

Numéro de cause 2409124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously recognized as a priority case for urgent housing by a mediation commission following a decision in October 2023, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation, noting the lack of any effective offer despite being homeless and unable to secure employment. The court granted the request for an injunction, reasoning that the prior designation of urgency and the applicant's confirmed lack of housing mandated immediate action by the prefect, and imposed a daily fine of 50 euros, payable to the national housing fund starting November 1, 2024, until a final liquidation order, while denying the request for associated legal fees given the total legal aid granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Mandatory Housing Provision Order Against State with Daily Fine: The court granted the request for an injunction, reasoning that the prior designation of urgency and the applicant's confirmed lack of housing mandated immediate action by the prefect, and imposed a daily fine of 50 euros, payable to the national housing fund starting November 1, 2024, until a final liquidation order, while denying the request for associated legal fees given the total legal aid granted.

Mots-clés

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décision exécutoire assignation à résidence assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat aides accordées par les États loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the enforceable order to execute the judgment, specifically concerning the daily penalty to be paid by the State into the national fund.

Article 1er

This article constitutes the main order (injonction) requiring the Prefect to ensure the emergency accommodation of Ms. B A.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 to regulate the modalities of the penalty payment imposed in Article 1.

Article 3

This article rejects the surplus of Ms. B A's claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the application of costs, which were discussed and ultimately rejected in the dispositive concerning the requested sum from the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the allocation of fees paid under legal aid, which was considered in the context of the rejected cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme C B A, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lecour, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lecour renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- par une décision du 12 octobre 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite ;

- elle est dépourvue de logement, ce qui la contraint à être hébergée pour de courtes durées par des amis dans différents départements et l'empêche de signer un contrat de travail ;

- ses ressources ne lui permettent pas d'être hébergée ou logée dans le parc privé.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 7 mai 2024, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 10 septembre 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 7 mai 2024. Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

5. Par décision du 12 octobre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu'elle se trouve dans une situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B A est dépourvue de logement. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme B A.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 6 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme B A dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La magistrate désignée,

S. Marzoug

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-2