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2409117 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Dispute and Disability Benefits Urgency

Numéro de cause 2409117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, whose request for renewal of a residence permit was complicated by an administrative error regarding the submission method, sought an urgent order for the prefect to issue a receipt to avoid losing disability benefits, arguing this constituted a serious and manifestly illegal violation of the right to private and family life. The court summarily dismissed the application, finding that the litigant failed to establish the requisite urgency or a concrete inability to apply for benefits once a receipt is eventually obtained, as she provided no substantiating evidence regarding her claim that the benefit was her sole resource and that her spouse could not contribute financially.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée; Residence Permit Receipt Dispute and Disability Benefits Urgency: The court summarily dismissed the application, finding that the litigant failed to establish the requisite urgency or a concrete inability to apply for benefits once a receipt is eventually obtained, as she provided no substantiating evidence regarding her claim that the benefit was her sole resource and that her spouse could not contribute financially.

Mots-clés

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autorisations de séjour prestations d'assurance-invalidité violation des charges d'autorisation perception abusive de prestations de l'aide sociale prestation familiale erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure provided for in this article because the urgency condition was not met.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees claims against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees claims on the basis of this law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Lutran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de vingt-quatre heures à compter la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lutran, avocate de Mme B épouse C, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle doit disposer d'un document attestant de la régularité de son séjour au plus tard le 8 septembre 2024 afin d'obtenir le renouvellement de ses droits à l'allocation adulte handicapé, laquelle constitue sa seule ressource ;

- le délai écoulé depuis sa demande de renouvellement de son titre de séjour est excessif ;

- cette situation porte atteinte au droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 29 décembre 1967 à Bhalil (Maroc), a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident valable du 21 mai 2014 au 20 mai 2024. Elle a déposé le 25 février 2024 une demande de renouvellement de ce titre via le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France. Cette demande a été clôturée le 28 mai 2024 au motif qu'elle devait être adressée par voie postale. Mme B épouse C soutient qu'elle a réitéré sa demande par un courrier réceptionné le 4 juin 2024.

3 Pour soutenir qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, Mme B épouse C fait seulement valoir qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande, elle sera privée à brève échéance de la possibilité de continuer de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

4. Toutefois, Mme B épouse C n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de formuler une nouvelle demande tendant au versement de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle sera en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Elle ne fournit aucun élément permettant de regarder comme établie son affirmation selon laquelle l'allocation aux adultes handicapés serait son unique ressource, ni aucune pièce concernant sa situation financière, se bornant sur ce point à affirmer, sans d'ailleurs plus le démontrer, que son époux serait incarcéré et dans l'impossibilité de contribuer aux charges du ménage. Mme B épouse C ne peut donc être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme B épouse C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Lille, le 5 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,