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2409116 Généré par l'IA

Student Permit Appointment Delay Review Inadmissibility

Numéro de cause 2409116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative authority's implicit refusal to grant an appointment for the renewal of their student residence permit and to compel the authority to schedule the appointment, issue a receipt, and pay damages. The court ruled the application inadmissible, reasoning that the silence of the administration regarding a request for an appointment to submit a residence permit application does not constitute a formal decision of refusal subject to an appeal for annulment, as the law does not set a specific timeframe for granting such an appointment; the proper remedy for an undue delay in examining the substantive right to remain is an application to the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Student Permit Appointment Delay Review Inadmissibility: The court ruled the application inadmissible, reasoning that the silence of the administration regarding a request for an appointment to submit a residence permit application does not constitute a formal decision of refusal subject to an appeal for annulment, as the law does not set a specific timeframe for granting such an appointment; the proper remedy for an undue delay in examining the substantive right to remain is an application to the summary judge.

Mots-clés

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requête en nomination contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's main claims (annulment and injunction).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was rendered as an order based on the procedural power allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ardakani, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de la convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé.

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante iranienne, a, par un courrier du 15 mars 2024, demandé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel est resté sans réponse. Mme A conteste la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous, née, selon elle, de l'absence de convocation en préfecture.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, s'il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous n'a pas pour effet de faire naître une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l'étranger, qui, ainsi qu'il a été dit, a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous.

4. Le silence gardé par l'administration sur la demande par laquelle Mme A a sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour à la préfecture n'a pas fait naître de décision implicite de refus susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin de solliciter un rendez-vous en préfecture.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.