Legislator Jurisprudence & Législation
2409115 Généré par l'IA

Withdrawal of Permit Renewal Annulment Request and Award of Costs to Legally Aided Counsel

Numéro de cause 2409115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the administrative authority's implicit rejections regarding the renewal of a temporary work permit and the issuance of a student permit, and also requested an injunction for the issuance of a residence permit or reexamination of the situation, along with an award of costs. Following the administrative authority issuing a temporary residence permit valid until a future date, the petitioner withdrew the main claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs based on the law regarding legal aid. The court gave formal notice of the withdrawal of the main claims and, given the petitioner's total legal aid status, ordered the administrative authority to pay the petitioner's counsel a sum of eight hundred euros, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the state contribution, while rejecting the remainder of the requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Permit Renewal Annulment Request and Award of Costs to Legally Aided Counsel: Following the administrative authority issuing a temporary residence permit valid until a future date, the petitioner withdrew the main claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs based on the law regarding legal aid. The court gave formal notice of the withdrawal of the main claims and, given the petitioner's total legal aid status, ordered the administrative authority to pay the petitioner's counsel a sum of eight hundred euros, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the state contribution, while rejecting the remainder of the requests.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail frais administratifs retrait de la requête état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of 800 euros to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for issuing an order concerning the withdrawal of claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 14 octobre 2024,

M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Nord le 11 janvier 2024 sur la demande de renouvellement d'un titre de séjour travailleur temporaire et le 12 juin 2024 sur la demande de délivrance d'un titre de séjour étudiant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation administrative et de rendre une décision explicite, sous astreinte de

150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Dans son courrier du 29 novembre 2024, faisant suite à la communication, par le préfet, d'une pièce attestant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 septembre 2025, M. A indique qu'il maintient ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. A de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Dewaele de la somme de huit cents (800) euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Dewaele la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que

Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 13 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,