Rejection of Summary Suspension of University Grading Decision Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a university jury's decision declaring them failed in their third-year Psychology studies, arguing the decision impeded their schooling. The Administrative Tribunal of Lille rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to present any specific circumstances demonstrating the urgency required to justify immediate judicial intervention, leading to the dismissal of the application under the expedited procedure of Article L. 522-3 without ruling on the merits regarding a serious doubt about the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension of University Grading Decision Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Lille rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to present any specific circumstances demonstrating the urgency required to justify immediate judicial intervention, leading to the dismissal of the application under the expedited procedure of Article L. 522-3 without ruling on the merits regarding a serious doubt about the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without instruction or hearing.
This article sets the primary conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for suspending an administrative decision, which the court examined before applying Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 12 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du 16 juillet 2024 du jury de licence 3 de Psychologie de l'Institut catholique de Lille le déclarant défaillant.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2408937 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 16 juillet 2024 par laquelle le jury de licence 3 de Psychologie de l'Institut catholique de Lille l'a déclaré défaillant.
3. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée entrave sa scolarité, M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui serait de nature à justifier que le juge des référés statue, à bref délai, sur sa demande en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,