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2409111 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse Individual

Numéro de cause 2409111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 decision that imposed a penalty of 300 euros per month on the State if it failed to ensure the rehousing of an individual by September 1, 2016, the court ordered the definitive liquidation of the penalty after the State finally justified the rehousing on May 31, 2022. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, resulting in an order for the State to pay 20,400 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing, as the rehousing was overdue from September 1, 2016, to April 30, 2022, inclusive.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse Individual: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, resulting in an order for the State to pay 20,400 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing, as the rehousing was overdue from September 1, 2016, to April 30, 2022, inclusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine commandement de payer confiscation de biens réalisation d'immeubles assignation à résidence astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order sentencing the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision to liquidate the penalty previously imposed by injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the penalty by the court's prior decision, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1605754 en date du 9 juin 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 9 juin 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 31 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2016 au 30 avril 2022 inclus, soit pour un montant de 20 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 20 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1605754 en date du 9 juin 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4