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2409111 Généré par l'IA

Bid Rejection Appeal Dismissed for Insufficient Pleading

Numéro de cause 2409111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipality's rejection of their firm's bids for two insurance service contracts, but the administrative court dismissed the appeal via an order because the submitted request, which consisted only of an email asking the municipality to reconsider its decision, failed to state the specific conclusions sought from the judge, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Bid Rejection Appeal Dismissed for Insufficient Pleading: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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appel d'offres infructueux conclusion du contrat état requérant évaluation des offres exclusion du soumissionnaire contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A conteste les décisions du 5 septembre 2024 par laquelle la commune de Miramas a rejeté les offres du cabinet A présentées au titre des lots n° 1 et 2 d'un marché de prestation de services d'assurances.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. La requête présentée par M. A est constituée par le courrier électronique qu'il a adressé à la commune de Miramas dans lequel indique à la commune contester " la décision rendue à ce sujet " et demande à la commune de bien vouloir reconsidérer la situation et procéder à une nouvelle évaluation des documents que le cabinet aurait fournis. Ce faisant, la requête ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,