Legislator Jurisprudence & Législation
2409110 Généré par l'IA

Applicant Seeks Reiteration of Prior Housing Order Against Prefect

Numéro de cause 2409110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal of Cergy-Pontoise dismissed an applicant's request, transferred from the Paris administrative tribunal, which sought to compel the prefect of the Hauts-de-Seine department to propose suitable social housing under penalty of a daily fine. The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the applicant was seeking relief based on the same claim that a prior order from the same tribunal had already adjudicated on March 16, 2023, compelling the prefect to rehouse the applicant, and no new decision from the mediation commission had intervened since that judgment.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant Seeks Reiteration of Prior Housing Order Against Prefect: The court reasoned that the request was manifestly inadmissible because the applicant was seeking relief based on the same claim that a prior order from the same tribunal had already adjudicated on March 16, 2023, compelling the prefect to rehouse the applicant, and no new decision from the mediation commission had intervened since that judgment.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement demande de réexamen administratif réquisition de poursuite motifs de cassation renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the matter had already been judged, citing this provision in Article 1.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was mentioned in the petition that was ultimately rejected, but it does not appear in the dispositive orders (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 2401959/4-1 du 20 juin 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 25 janvier 2024.

Par cette requête, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine

du 23 mars 2022 ;

- l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2300139 en date du 16 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. La demande de logement social de Mme B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 23 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois, par une ordonnance n° 2300139 du 16 mars 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409110