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2409110 Généré par l'IA

State Non-Compliance with Rehousing Order and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2409110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Where the State failed to comply with a prior judicial order requiring the rehousing of an individual by a specific deadline (September 1, 2016), the designated magistrate proceeded to liquidate the imposed penalty of 800 euros per month, pursuant to the Code of Administrative Justice, after the rehousing was finally confirmed as completed on March 25, 2022; consequently, the court ordered the State to pay the liquidated sum of 52,800 euros, covering the non-compliance period from September 2016 to February 2022, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Non-Compliance with Rehousing Order and Penalty Liquidation: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 52 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1605714 en date du 9 juin 2016.

Mots-clés

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commandement de payer observation du délai conformité administrative expulsion d'un logement réalisation d'immeubles priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order condemns the State to pay a sum based on the definitive liquidation of the penalty, which is the core ruling of the dispositive.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section detailing the legal basis for liquidating the penalty, and although the dispositive itself does not cite it, the ruling explicitly concerns the liquidation procedure established by this article.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty was pronounced, which is the subject of the liquidation ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1605714 en date du 9 juin 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 9 juin 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 800 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 25 mars 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2022 inclus, soit pour un montant de 52 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 52 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1605714 en date du 9 juin 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4